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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » ;
― être capable d'attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline « boxe » ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline « boxe ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production de l'attestation de formation PSC 1 ;
― de la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
― d'un test technique de niveau « gant d'argent » organisé par la Fédération française de boxe ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
― d'un test organisé par la Fédération française de boxe consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline « boxe ». La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe.