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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe », s'ils justifient d'une expérience de trois cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité de cadre technique fédéral ou au sein d'une équipe technique de niveau régional. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la boxe.
Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « boxe anglaise », ainsi que du diplôme de prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la boxe en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » s'ils justifient d'une expérience de quatre cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité de cadre technique fédéral ou au sein d'une équipe technique de niveau régional. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la boxe.