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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)



A N N E X E
DE L'ARRÊTÉ RELATIF AU REGISTRE NATIONAL
POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES


1. Les différents flux de déchets d'équipements électriques et électroniques devant faire l'objet d'une déclaration sont :
― les déchets issus d'équipements électriques et électroniques produisant du froid et relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des écrans relevant des catégories 3 et 4 telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 5 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
― les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. Les composants, matières et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
― les composants contenant du mercure ;
― les piles et accumulateurs ;
― les cartes de circuits imprimés ;
― les cartouches de toner ;
― les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
― les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
― les tubes cathodiques ;
― les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
― les lampes à décharge ;
― les écrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
― les câbles électriques extérieurs ;
― les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
― les composants contenant des substances radioactives ;
― les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.