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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché d'équipements électriques ou électroniques de chaque producteur, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques :
― pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels ;
― pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement un rapport destiné à être rendu public sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente.