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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Indicateurs.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques ménagers par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'il a enlevés ou fait enlever selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté et par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente.