Indicateurs.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques ménagers par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'il a enlevés ou fait enlever selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté et par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente.