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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Données relatives au traitement.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
― selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
― en distinguant s'ils ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou détruits, et
― en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.
Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.