Enregistrement.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
― leur raison sociale ;
― leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des équipements électriques et électroniques par des techniques de vente à distance directement à des ménages situés sur le territoire national ;
― leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
― les coordonnées de leur personne de contact ;
― les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché :
― par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
― par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
― en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
― la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-181, R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement :
1. Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, en mentionnant :
― le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code ;
― le nom de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du même code, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 de ce même code.
2. Pour les équipements électriques et électroniques professionnels, en mentionnant le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article R. 543-195 du même code, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs des équipements électriques et électroniques professionnels en application de l'article R. 543-195 du même code,
― qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.