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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Enregistrement.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
― leur raison sociale ;
― leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des équipements électriques et électroniques par des techniques de vente à distance directement à des ménages situés sur le territoire national ;
― leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
― les coordonnées de leur personne de contact ;
― les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché :
― par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
― par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
― en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
― la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-181, R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement :
1. Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, en mentionnant :
― le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code ;
― le nom de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du même code, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 de ce même code.
2. Pour les équipements électriques et électroniques professionnels, en mentionnant le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article R. 543-195 du même code, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs des équipements électriques et électroniques professionnels en application de l'article R. 543-195 du même code,
― qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.