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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants, qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus :
1° Candidats titulaires :
― soit du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ;
― soit du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ;
― soit du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé,
qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation de chef de quart passerelle, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont à bord de navires de commerce de jauge brute supérieure à 500 ;
2° Candidats mentionnés au b de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé qui ont obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, et qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité d'officier à la passerelle à bord de navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.
Il est délivré à ces candidats un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 ; cette restriction est supprimée sur justification de douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier, à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
3° Candidats mentionnés au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé qui ont obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, et qui justifient avoir effectué six mois de navigation, en qualité d'élève dans le service pont, à bord de navires de commerce de jauge brute égale ou supérieure à 500.