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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.