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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »)


L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.
A ce titre :
― elle conçoit, fait réaliser et met en œuvre les moyens interministériels sécurisés de communications électroniques nécessaires au Président de la République et au Gouvernement ;
― elle anime et coordonne les travaux interministériels en matière de sécurité des systèmes d'information ;
― elle élabore les mesures de protection des systèmes d'information proposées au Premier ministre. Elle veille à l'application des mesures adoptées ;
― elle mène des inspections des systèmes d'information des services de l'Etat ;
― elle met en œuvre un système de détection des évènements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et coordonne la réaction à ces évènements. Elle recueille les informations techniques relatives aux incidents affectant les systèmes d'information de l'Etat ;
― elle délivre des agréments aux dispositifs et aux mécanismes de sécurité destinés à protéger, dans les systèmes d'information, les informations couvertes par le secret de la défense nationale ;
― elle participe aux négociations internationales et assure la liaison avec ses homologues étrangers ;
― elle assure la formation des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information.