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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)


Le poids total roulant autorisé des ensembles routiers autorisés au premier alinéa de l'article R. 433-12 du code de la route pour les transports de bois ronds ne doit pas dépasser :
1. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
2. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux distants l'un de l'autre d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ;
3. 48 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux attelé d'une remorque à deux essieux, les essieux de la remorque étant distants d'au moins 1,80 m l'un de l'autre, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
4. 57 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
5. 57 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux ou plus attelé d'une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l'un des essieux de la remorque est distant d'au moins 1,80 m des autres, tous les essieux de l'ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
6. 57 tonnes pour un train double constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux, d'une semi-remorque avec train roulant coulissant à deux essieux sur lequel repose la seconde semi-remorque à deux essieux ; tous les essieux de l'ensemble comportent des roues jumelées, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur dont l'un des essieux du tandem moteur peut également être muni de roues simples ;
7. 57 tonnes pour un train double constitué par un véhicule tracteur à deux essieux, une première semi-remorque à deux essieux et une seconde semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu ; les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues simples ou de roues jumelées, l'essieu non directeur du véhicule tracteur étant équipé de roues jumelées.
La charge maximale applicable à chacun des essieux situés dans un groupe de trois essieux est limitée à 10 tonnes lorsque l'interdistance entre essieux est comprise entre 1,40 m et 1,60 m.
Les véhicules disposant d'une immatriculation au titre des transports exceptionnels du fait de leurs poids et répondant à une configuration autorisée par le présent article peuvent effectuer du transport de bois ronds dans les conditions fixées pour ce type de transport.