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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)


L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l'article R. 433-9 du code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.