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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Délivrance et prorogation des CEN AESA.

9.1. Les dispositions de la sous-partie I de la partie M sont applicables telles que modifiées par les mesures transitoires prévues aux articles 5-1, 5-2 et 9.2 à 9.10 ci-dessous.

9.2. Le délai d'anticipation de 90 jours prévu au paragraphe M.A. 710 (d) de la partie M, qui permet une dérogation aux dispositions du paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M relatives à la durée de validité des CEN s'applique aussi dans le cas d'un aéronef titulaire au moment de la revue de navigabilité d'un CDN ou d'un CEN national.

9.3. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M et, en application similaire du paragraphe M.A. 904 (e) de la partie M relatif aux aéronefs importés, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider pour des raisons de sécurité de limiter à moins d'un an la durée de validité d'un CEN AESA.

9.4. Abrogé.

9.5. Les dispositions du paragraphe M.A.901 (f) de la Partie M s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente. Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.

9.6. Jusqu'au 27 septembre 2010, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire pour tout type d'aéronef.

9.7. Abrogé.

9.8. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef précédemment titulaire d'un CDNS national lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que :
a) L'aéronef est en état de navigabilité et est conforme à une définition approuvée par l'AESA, et
b) Dans le cas d'un CDNS national d'une durée de validité de 3 ans, il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 .
Le jour et le mois de fin de validité du CEN AESA délivré seront identiques au jour et au mois de fin de validité du CDNS national. L'année de fin de validité du CEN AESA délivré sera telle que la durée de validité du CEN AESA est inférieure ou égale à un an.

9.9. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile proroge, pour une période d'un an, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande, moins de 90 jours avant la date de fin de validité du CEN, une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement, avant le 28 septembre 2009, des organismes UEA, AEA, JAR 145. Un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.

9.9 bis. - Jusqu'au 27 septembre 2010, dans le cadre de la délivrance ou de la prorogation d'un CEN AESA par un organisme de gestion de navigabilité Partie M, sous-partie G, un aéronef est considéré en environnement contrôlé au sens du M.A.901(b) même si :

a) Avant le 28 septembre 2009, il a été entretenu par des organismes agréés UEA, AEA ou JAR 145 ; ou

b) L'organisme Partie M/G assurait la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef avant le 28 septembre 2009 dans le cadre d'une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé.

9.10. Un CEN AESA ne peut être délivré en application du présent article que si l'aéronef est titulaire d'un CDN ou d'un RCOA AESA.

9.11. La délivrance d'un CEN AESA en application du présent article s'accompagne le cas échéant du retrait du CEN national.