Gestion du maintien de la navigabilité.
Pour les aéronefs faisant l'objet d'un contrat conforme à l'appendice 1 de la partie M avec un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M, les exigences de la sous-partie C de la partie M remplacent les dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et les responsabilités relatives au maintien de la navigabilité sont transférées à l'organisme partie M, sous-partie G.