Délivrance et prorogation des CEN AESA.
9.1. Les dispositions de la sous-partie I de la partie M peuvent être appliquées telles que modifiées par les mesures transitoires prévues aux articles 9.2 à 9.10 ci-dessous.
9.2. Le délai d'anticipation de 90 jours prévu au paragraphe M.A. 710 (d) de la partie M, qui permet une dérogation aux dispositions du paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M relatives à la durée de validité des CEN s'applique aussi dans le cas d'un aéronef titulaire au moment de la revue de navigabilité d'un CDN ou d'un CEN national.
9.3. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M et, en application similaire du paragraphe M.A. 904 (e) de la partie M relatif aux aéronefs importés, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider pour des raisons de sécurité de limiter à moins d'un an la durée de validité d'un CEN AESA.
9.4. Abrogé.
9.5. En dérogation au paragraphe M.A. 901 (c) de la partie M, pour un aéronef en environnement contrôlé, l'organisme visé au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M qui assure la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef peut, s'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef n'est pas navigable, proroger pour une période d'un an un CEN qui a été délivré par l'autorité compétente ou par un autre organisme approuvé selon la sous-partie G de la partie M, sous réserve que le ministre chargé de l'aviation civile ait préalablement approuvé une révision du manuel d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité décrivant les responsabilités et la procédure de prorogation.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente.
Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
9.6. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire.
9.7. Sur demande du propriétaire ou de l'exploitant, pour un aéronef de masse maximale au décollage inférieure à 2 730 kg qui n'est pas exploité en transport aérien commercial ou pour un ballon, un organisme de gestion de navigabilité agréé selon la partie M, sous-partie G, peut, s'il est approuvé à cet effet et qu'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef est inapte au vol :
a) Délivrer un CEN après revue selon le paragraphe M.A. 710 de la partie M ;
b) Proroger au maximum deux fois, pour une période d'un an chaque fois, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, si l'aéronef est resté en environnement contrôlé sous contrat avec cet organisme de gestion de navigabilité.
9.8. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef précédemment titulaire d'un CDNS national lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que :
a) L'aéronef est en état de navigabilité et est conforme à une définition approuvée par l'AESA, et
b) Dans le cas d'un CDNS national d'une durée de validité de 3 ans, il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 .
Le jour et le mois de fin de validité du CEN AESA délivré seront identiques au jour et au mois de fin de validité du CDNS national. L'année de fin de validité du CEN AESA délivré sera telle que la durée de validité du CEN AESA est inférieure ou égale à un an.
9.9. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile proroge, pour une période d'un an, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande, moins de 90 jours avant la date de fin de validité du CEN, une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 .
9.10. Un CEN AESA ne peut être délivré en application du présent article que si l'aéronef est titulaire d'un CDN ou d'un RCOA AESA.
9.11. La délivrance d'un CEN AESA en application du présent article s'accompagne le cas échéant du retrait du CEN national.