Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 238 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.