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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Terminologie.
Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1. Partie M désigne l'annexe I du règlement n° 2042/2003 susvisé.
2.2. Partie 145 désigne l'annexe II du règlement n° 2042/2003 susvisé.
2.3. Partie 21 désigne l'annexe du règlement n° 1702/2003 susvisé.
2.4. Organisme UEA désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé.
2.5. Organisme AEA désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 2 mai 1979 ou à l'arrêté du 26 octobre 1990 susvisés.
2.6. Organisme JAR 145 désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 susvisé.
2.7. CDN national désigne un certificat de navigabilité (CDN) français à durée de validité limitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à la réglementation nationale précédente.
2.8. CDNS national désigne un CDN spécial français, à durée de validité limitée, prévu à l'article B.1 de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
2.9. CEN national désigne un certificat d'examen de navigabilité (CEN) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2.10. CDN AESA désigne un CDN à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2.11. RCOA AESA désigne un CDN restreint AESA à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2.12. CEN AESA désigne un CEN délivré conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou
b) A la sous-partie I de la partie M ; ou
c) Au présent arrêté.

2.13. "Transport aérien commercial" désigne les activités visées à l'article 1.3 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé.