1.1. Dans le cadre de l'article 14.4 du règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE :
a) En dérogation à l'article 7.1 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé, la partie M entrera en vigueur le 28 septembre 2009 pour les aéronefs immatriculés en France non utilisés en transport aérien commercial ;
b) En dérogation au paragraphe M.A. 606 (g) de la partie M et aux paragraphes 145. A. 30 (g) et (h) de la partie 145, l'exigence de conformité à l'annexe III (partie 66) du règlement (CE) 2042/2003 susvisé, pour les personnels de certification d'aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, est reportée au 28 septembre 2010 ;
c) En dérogation au paragraphe M.A. 901 (c) de la partie M, pour un aéronef en environnement contrôlé utilisé en transport aérien commercial, l'organisme visé au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M qui assure la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef peut, s'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef n'est pas navigable, proroger pour une période d'un an un CEN qui a été délivré par l'autorité compétente, sous réserve que le ministre chargé de l'aviation civile ait préalablement approuvé une révision du manuel d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité décrivant les responsabilités et la procédure de prorogation.
1.2. Pour les aéronefs visés au paragraphe a de l'article 1.1, le présent arrêté a pour objet de définir le régime de maintien de la navigabilité applicable pendant la durée de la dérogation. Il ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 précité.