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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Terminologie.
Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1. « Partie M » désigne l'annexe I du règlement n° 2042/2003 susvisé.
2.2. « Partie 145 » désigne l'annexe II du règlement n° 2042/2003 susvisé.
2.3. « Partie 21 » désigne l'annexe du règlement n° 1702/2003 susvisé.
2.4. « Organisme UEA » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé.
2.5. « Organisme AEA » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 2 mai 1979 ou à l'arrêté du 26 octobre 1990 susvisés.
2.6. « Organisme JAR 145 » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 susvisé.
2.7. « CDN national » désigne un certificat de navigabilité (CDN) français à durée de validité limitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à la réglementation nationale précédente.
2.8. « CDNS national » désigne un CDN spécial français, à durée de validité limitée, prévu à l'article B.1 de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
2.9. « CEN national » désigne un certificat d'examen de navigabilité (CEN) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2.10. « CDN AESA » désigne un CDN à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2.11. « RCOA AESA » désigne un CDN restreint AESA à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2.12. « CEN AESA » désigne un CEN délivré conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou
b) A la sous-partie I de la partie M ; ou
c) Au présent arrêté.