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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 2009 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 2009 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Ces valeurs sont établies à partir :
― de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
― du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
― du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural pour l'année considérée.