I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 653-100, lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.
En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre à titre transitoire l'agrément de l'opérateur et ce, après consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique.
La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II. ― Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 ou de son cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III. ― En cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.