Pour l'application de l'article 9 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, les postes territoriaux suivants ouvrent droit, pour les préfets qui les occupent, à la hors-classe :
-Alpes-Maritimes ;
-Bouches-du-Rhône ;
-Calvados ;
-Corse-du-Sud ;
-Côte-d'Or ;
-Doubs ;
-Garonne (Haute-) ;
-Gironde ;
-Hérault ;
-Ille-et-Vilaine ;
-Isère ;
-Loire-Atlantique ;
-Loiret ;
-Marne ;
-Moselle ;
-Nord ;
-Pas-de-Calais ;
-Puy-de-Dôme ;
-Rhin (Bas-) ;
-Rhône ;
-préfecture de police ;
-Seine-Maritime ;
-Seine-et-Marne ;
-Yvelines ;
-Somme ;
-Var ;
-Vienne ;
-Vienne (Haute-) ;
-Essonne ;
-Hauts-de-Seine ;
-Seine-Saint-Denis ;
-Val-de-Marne ;
-Val d'Oise.