Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6331-12 du code du travail, lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés au titre des années 2008, 2009 et 2010, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est diminuée, respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0, 35 %, puis 0, 2 %, puis 0, 1 %.
Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0, 6 %, puis 0, 4 %, puis 0, 2 %.