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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009 réduisant les contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs dépassant l'effectif de dix salariés en 2008, 2009 et 2010)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-818 du 1er juillet 2009 réduisant les contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs dépassant l'effectif de dix salariés en 2008, 2009 et 2010)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6331-12 du code du travail, lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés au titre des années 2008, 2009 et 2010, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est diminuée, respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0, 35 %, puis 0, 2 %, puis 0, 1 %.
Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0, 6 %, puis 0, 4 %, puis 0, 2 %.