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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :
1. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au 6° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé ;
2. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
3. Un trésorier-payeur général désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;
4. Un secrétaire général aux affaires régionales désigné par le président du Conseil national de l'information statistique ;
5. Le délégué à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
6. Le directeur général des collectivités locales ;
7. Le chef de l'Inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.