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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 relatif aux modalités d'organisation du comité du label)


I. ― Le président du comité du label est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité du label est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le comité du label comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :
1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;
2. Les ménages ou les personnes physiques ;
3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;
4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.
III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.