La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label :
1. Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2. Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
3. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
5. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
6. Un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
7. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.