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Article 60 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 60 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Liste des passagers à bord de l'autocar.

Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l'organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté.

La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'organisateur.

Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar.

Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.

Pour l'application de cette dérogation :

La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.