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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2352 du 12 octobre 1945 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "PINEAU DES CHARENTES")

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes identifiées situées dans l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production définies aux articles 2 à 6.

La liste des parcelles identifiées, extraite de la déclaration d'encépagement du viticulteur, est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est homologuée chaque année au cours du premier semestre par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Cette liste est soumise pour avis au syndicat de défense de l'appellation.

Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur de "Pineau des Charentes" ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une ou plusieurs parcelles dans la liste des parcelles identifiées doit en demander l'inscription dans la liste parcellaire des vignes aptes à la production de moûts pour l'appellation "Pineau des Charentes" auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er septembre de l'année qui précède la première déclaration d'intention d'élaboration prévue pour la production de cette parcelle.

Pour la récolte de 1998, tout producteur de moûts destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" devra déclarer avant le 1er août 1998 auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les parcelles qu'il souhaite inscrire sur la liste des parcelles identifiées pour ladite récolte.

La première liste sera établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande aura été déposée.

Toute parcelle qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret, ou dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" pendant cinq années consécutives, est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Toutefois, une parcelle dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" pendant cinq années consécutives pourra être maintenue dans la liste parcellaire de l'appellation "Pineau des Charentes" sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de la parcelle et avis de la commission d'experts.

La décision motivée de retrait ou de refus d'inscription prise par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de la notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission d'experts.