Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau Charentais" les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés et préparés sur les territoires délimités par le décret du 1er mai 1909, qui bénéficient actuellement de la présomption légale inscrite à l'article 24 de la loi du 6 mai 1919, à l'exception des terrains inondables.
Les vins ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation, désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat des producteurs et de propagande du "Pineau des Charentes". Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret; son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.