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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % et une richesse en sucre résiduel au plus égale à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs et de 10,5 % d'alcool acquis et une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :

162 grammes par litre en ce qui concerne les vins rouges;

144 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs secs et les vins rosés;

170 grammes par litre en ce qui concerne les vins blancs moelleux.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 13 % en ce qui concerne les vins rouges, les vins rosés et les vins blancs secs, et de 15 % en ce qui concerne les vins blancs moelleux.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de de l'origine et de la qualité après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.