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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales)

La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :

Cinq enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans la spécialité ou le groupe de spécialités ;

Cinq représentants des employeurs intéressés par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

Cinq représentants des salariés des professions concernées par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

Cinq représentants des étudiants d'IUT de la spécialité concernée ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de cette spécialité depuis moins de trois ans. Ces représentants sont nommés parmi ceux proposés par les organisations d'étudiants représentées à la commission consultative nationale des IUT et des IUP.

Et cinq personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé,
dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour la spécialité ou le groupe de spécialités.

En même temps que les membres titulaires, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.
Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.