La composition du comité technique paritaire mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Outre le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, 2 membres titulaires et 2 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
3 membres titulaires et 3 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.