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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)


Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.