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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires)


Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.