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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-809 du 29 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « PRES Limousin Poitou-Charentes »)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-809 du 29 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « PRES Limousin Poitou-Charentes »)

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE PRES LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

PRES Limousin Poitou-Charentes est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 et L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur PRES Limousin Poitou-Charentes et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.

Son siège est fixé à Poitiers, Vienne.

Article 2

Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― université de Limoges ;
― Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges ;
― université de La Rochelle ;
― université de Poitiers ;
― Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.

Article 3

L'établissement se veut un lieu d'échanges, de discussions et de mutualisation d'activités sur les grandes thématiques qui sont les siennes, de conduite de projets et de missions. Il se construit pour cela progressivement autour de grands collèges.

Il a pour missions, notamment :
1.L'attribution du label PRES Limousin Poitou-Charentes aux doctorats délivrés par les établissements membres habilités ;
2. La gestion coordonnée de la formation doctorale et le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs ;
3. La signature sous l'appellation PRES Limousin Poitou-Charentes de la production scientifique réalisée dans les unités de recherche des membres ;
4. La définition de grands axes de recherche, en partant des forces de l'ensemble de ses membres, et contribuant à son identité scientifique ;
5. De mener une réflexion concertée, d'une part, sur les formations de licence, de master et d'ingénieurs, dans tous les champs : contenu et coordination des formations, aide, suivi et insertion des étudiants, en particulier, et, d'autre part, sur les actions de sensibilisation et d'orientation en direction des lycéens ;
6. De permettre un partage d'information et de méthodes sur le pilotage et la gestion des établissements d'enseignement supérieur, avec une attention particulière accordée aux processus d'évaluation et d'autoévaluation ;
7.L'établissement de politiques coordonnées et / ou de mutualisation des actions, dans les champs de l'international, et tout particulièrement européen, de la documentation, de la valorisation, de l'usage des ressources numériques.
Les membres peuvent lui confier la mise en œuvre de projets communs à tout ou partie de ses membres, reprenant ou entrant dans le champ de ces missions.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

L'établissement est dirigé par un président assisté de deux vice-présidents.
L'établissement est administré par un conseil d'administration assisté d'un comité d'orientation stratégique.

Article 5

Le président est élu, en son sein, par le conseil d'administration pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Les vice-présidents sont élus sur proposition du président par le conseil d'administration. Ils peuvent ne pas être membres du conseil d'administration. Leur mandat prend fin avec celui du président.

Article 6

Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

A ce titre :
― il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
― il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
― il prépare le budget et l'exécute ;
― il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
― il a autorité sur l'ensemble des personnels mis à disposition et affectés à l'établissement public de coopération scientifique et nomme à toutes les fonctions intérieures propres à l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
― il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
― il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité dans les locaux qui lui seraient exclusivement affectés ;
― il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
― il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le règlement intérieur.

Article 7

Le conseil d'administration comprend au maximum 13 membres.
1° Au titre des membres fondateurs :
Les trois présidents et les deux directeurs, en exercice, des établissements fondateurs ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Au maximum trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont au maximum :
a) Un représentant de la région Limousin ;
b) Un représentant de la région Poitou-Charentes ;
c) Un représentant des organismes de recherche associés ou un membre associé ;
4° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Les recteurs d'académie, chanceliers des universités, assistent ou se font représenter au conseil d'administration.

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 7 est fixé à quatre ans, celui du membre mentionné au 6° est fixé à deux ans.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de l'établissement conformément à ses statuts.

Il délibère notamment sur :
― la mise en œuvre des missions qui sont dévolues à l'établissement public de coopération scientifique par la présente convention ;
― l'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et en particulier la mise en place du conseil d'orientation stratégique ;
― le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
― dans les limites des compétences du PRES, l'offre de formation et les diplômes ;
― le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
― l'organisation générale de l'établissement public de coopération scientifique ;
― le règlement intérieur de l'établissement ;
― les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
― les actions en justice et les transactions ;
― l'acceptation des dons et legs ;
― les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
― les baux et location d'immeubles ;
― les emprunts ;
― sous réserve de compétences du PRES en ce domaine, les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ainsi que des règlements de scolarité ;
― les modalités d'attribution de bourses et d'allocations par l'établissement ;
― les contrats et conventions ;
― la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
― les délégations de mise en œuvre de ses décisions par un ou plusieurs de ses membres ;
― le déplacement du siège du pôle.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à son président, à l'exception de la détermination des orientations générales, de l'adoption du budget, des conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel de l'établissement et notamment des agents contractuels, de l'acceptation des dons et des legs, des acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, des emprunts et des modalités d'attribution de bourses et d'allocations par l'établissement.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte au conseil des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts, sous réserve de l'approbation unanime des membres fondateurs.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions, comités ou conseils à caractère consultatif qu'il estime utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'un des membres fondateurs ou d'un tiers de ses membres. Les convocations sont, sauf urgence déclarée par le président, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par l'un des vice-présidents.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

L'agent comptable, les vice-présidents et toute personne dont le président ou la majorité des membres du conseil d'administration souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :
― les propositions de transferts de compétences des établissements vers le PRES ;
― l'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant ;
― le transfert du siège de l'établissement.

En outre, sur un point précis de l'ordre du jour et demande transmise huit jours francs à l'avance, l'unanimité des membres fondateurs pourra être requise à la majorité des membres fondateurs.

Article 11

Le conseil d'orientation stratégique est composé majoritairement de personnalités extérieures qui représentent les différents champs scientifiques couverts par les membres de l'établissement. Il est présidé par l'une d'entre elles choisie par le conseil d'administration.
Il est consulté sur les perspectives et orientations de l'établissement. Une fois par an, son président rend compte devant le conseil d'administration des travaux du conseil d'orientation stratégique.

La composition et les attributions de ce conseil, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres sont définies dans le règlement intérieur.

Article 12

Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Dispositions financières

Article 13

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 14

L'agent comptable du pôle est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
― les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
― les subventions versées par l'Etat ;
― les subventions des collectivités territoriales ;
― les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
― le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
― les dons et legs ;
― la rémunération des services qu'il rend à l'extérieur ;
― toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 16

Les dépenses de l'établissement comprennent les charges d'équipement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnel propres à l'établissement, et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 17

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 18

Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les membres fondateurs élisent un président et deux vice-présidents qui prendront toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévue à l'article 7.

Article 19

Par dérogation à l'article 9, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 20

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.