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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-808 du 30 juin 2009 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année dans l'enseignement primaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-808 du 30 juin 2009 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année dans l'enseignement primaire)


Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans la limite du taux de référence.
Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.