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Article 18-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 18-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 78/316/CEE modifiée ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958