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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée.