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Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les dispositions de l'article 10-7 sont applicables à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1980.

Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fat l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R.73 des Nations unies.

Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89 / 297 / CEE ou du règlement n° 73, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.