Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef à destination d'un aéroport mentionné à l'article 1er présente des signes évocateurs d'un syndrome grippal, le transporteur aérien organise la traçabilité et fait distribuer à cet effet des fiches ainsi qu'un dépliant relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 aux passagers du vol.
Le préfet territorialement compétent organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut exiger, pour ce faire, le concours des transporteurs aériens.
Un modèle de fiche de traçabilité est adressé par les autorités sanitaires à tous les coordonateurs désignés à l'article 1er. Le coordonnateur est chargé de transmettre ce modèle à tous les transporteurs aériens présents au sein de l'aéroport.
Les fiches de traçabilité sont remises aux autorités sanitaires ou archivées pendant quinze jours au maximum par le gestionnaire de l'aéroport concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu.
La mesure prévue au premier alinéa peut être limitée à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé.