Les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.
Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons aériennes internationales au départ ou à l'arrivée de l'aéroport.
L'état des liaisons aériennes internationales mentionné au précédent alinéa peut être limité à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé. Cette décision est alors transmise, par le préfet territorialement compétent, au coordonnateur de chaque aéroport désigné au premier alinéa.