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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)


L'exonération est accordée sous la forme d'un remboursement, pour les opérateurs qui exercent à la fois une activité commerciale accessoire et une activité de tourisme privé et ne peuvent acquérir de carburant d'aviation en exonération. Sur justifications présentées par l'opérateur, le remboursement est limité à la part de la taxe intérieure de consommation afférente à l'utilisation commerciale des aéronefs.
Tout utilisateur final de carburant d'aviation exonéré ou ayant bénéficié d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation est tenu de conserver pendant trois ans tout justificatif afférent aux quantités acquises, ainsi qu'à la nature et au nombre d'heures de vol.