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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 relatif aux conditions d'utilisation à des fins professionnelles sur des terrains privés des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur définis à l'article L. 321-1-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 relatif aux conditions d'utilisation à des fins professionnelles sur des terrains privés des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur définis à l'article L. 321-1-1 du code de la route)


Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.