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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2009-2010)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour la campagne 2009-2010)


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de FranceAgriMer ainsi que, le cas échéant, des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Le financement prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si, au niveau régional, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10. Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer en complément des sommes inscrites à l'EPRD. Ces conventions doivent être signées avant le 31 octobre 2009. FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention. Les quotas indemnisés sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisés séparément.