Sont admis à prendre part à l'épreuve de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.