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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;
― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".