Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;
― l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ".