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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :

1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :

-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;

-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;

2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :

-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;

-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.

Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.