Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :
1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :
-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;
-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;
2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :
-d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;
-d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.
Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.