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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Lorsque l'infection tuberculeuse est découverte à l'abattoir chez un boviné ou un caprin, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 229 euros par boviné et de 84 euros par caprin.