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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


1° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 euros.
2° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.